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Etat d’urgence : Dans les Hauts-Bassins, les provinces du Kénédougou et du Tuy sont concernées

Le gouvernement Burkinabè, pour « renforcer l’existence des moyens juridiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme » a déclaré, vendredi 24 mars dernier, l’état d’urgence dans certaines localités du pays pour compter du 30 mars prochain.

Dans la région des Hauts-Bassins, les provinces du Tuy et du Kénédougou sont concernées par cette mesure gouvernementale. 

Mais c’est quoi l’état d’urgence ? « L’état d’urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou la liberté de la presse », nous indique une source sécuritaire.

Huit (08) régions sont concernées par l’état d’urgence

  1. Région de la Boucle du Mouhoun : provinces des Banwa, de la Kossi, du Nayala et du Sourou ;
  2. Région du Centre-Est : la province du Koulpelogo ;
  3. Région de l’Est : les provinces de la Gnagna, du Gourma, de la Komondjari, de la Kompienga et de la Tapoa ;
  4. Région des Hauts-Bassins : Les provinces du Kénédougou et du Tuy ;
  5. Région du Nord :  Les provinces du Lorum et du Yatenga ;
  6. Région du Sahel : Les provinces de l’Oudalan, du Séno, du Soum et du Yagha ;
  7. Région des Cascades : La province de la Comoé
  8. Région du Centre-Nord : Les provinces du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga

La rédaction/Ouest Info

LOI N°023-2019/AN du 14 mai 2019 PORTANT REGLEMENTATION DE L’ETAT DE SIEGE ET DE L’ETAT D’URGENCE AU BURKINA FASO

CHAPITRE 3 : DE L’ETAT D’URGENCE
Article 10 : L’état d’urgence est une situation de crise permettant aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité et qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes.
L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant le caractère de calamité publique de par leur nature et leur gravité.

Article 11 : L’état d’urgence est déclaré par le Président du Faso par décret pris après délibération en Conseil des ministres. Le décret précise la durée de l’état d’urgence qui ne peut excéder trente jours
si l’Assemblée nationale est en session et quarante-cinq jours en période hors session.
La prorogation de ce délai est faite par l’Assemblée nationale sur saisine du gouvernement.

Article 12 :L’état d’urgence prend fin au terme du délai prévu, ou par décret pris en Conseil des ministres, ou quinze jours après la démission du gouvernement ou la dissolution de l’Assemblée nationale.

Article 13 : Le ministre en charge de la sécurité et celui en charge de l’administration territoriale, selon leurs domaines de compétence, ou le chef de circonscription administrative compétent, peut, dans les zones où l’état d’urgence est en vigueur :
˗ requérir les personnes, les biens et les services ;
˗ interdire la circulation des personnes ou des véhicules sur toute l’étendue de son ressort territorial ou dans des lieux précis et à des heures fixées par arrêté ;
˗ ordonner des perquisitions, de jour et de nuit, dans les domiciles des citoyens ;
˗ requérir ou faire requérir la force armée et lui confier des tâches de
maintien ou de rétablissement de l’ordre en collaboration avec les forces de sécurité intérieures ;
˗ ordonner le dépôt des armes et munitions, la recherche de toute cache d’armes et procéder à leur enlèvement en cas de découverte ;
˗ contrôler les contenus des médias et interdire les publications quel que soit le support utilisé ainsi que les réunions qu’elle juge de nature à inciter, à créer ou à entretenir le désordre ;
˗ contrôler, interdire et faire cesser tout enseignement, prêche, programme ou activité incitant à la violence, à la haine ou à l’extrémisme religieux ;
˗ assigner à résidence toute personne qui incite, crée ou entretient le
désordre de quelque manière que ce soit ;
˗ suspendre ou dissoudre tout groupe ou association qui participe ou incite à la commission d’actes portant atteinte à l’ordre public.

Article 14 :Le ministre en charge de l’administration territoriale ou le ministre en charge de la sécurité peut prendre toute mesure pour assurer le blocage de tous moyens de communication incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant leur apologie ou divulguant des informations ou stratégies militaires de nature à exposer les Forces de défense et de sécurité ou à compromettre leur mission.
Ces mesures cessent en même temps que la fin de l’état d’urgence. Elles sont soumises au contrôle du juge administratif.
L’Assemblée nationale est informée des mesures prises par le gouvernement pendant l’état d’urgence.

Article 15 : Quiconque s’oppose de quelque manière que ce soit aux mesures prises en application de la présente loi est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à quinze millions (15 000 000) de francs CFA.

La rédaction
La rédaction
Ouest Info est un média en ligne basé à Bobo-Dioulasso dans la région de l’Ouest du Burkina Faso.

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